Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 31 janvier 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041514776
- Date
- 31 janvier 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse à sa demande du 11 janvier 2016 tendant à la transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la décision du 21 septembre 2016 par laquelle le ministre de l'économie a rejeté son recours administratif, et d'enjoindre au ministre de lui proposer un contrat à durée indéterminée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1601066 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 21 septembre 2016 et a enjoint que soit proposé à l'intéressée un contrat à durée indéterminée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 18MA00469, 18M100468 du 5 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du ministre de l'économie et des finances, a annulé le jugement du 7 décembre 2017 et a rejeté la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Bastia. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 29 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2020, présentée par Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 11 janvier 2016, remise en mains propres, Mme B... a sollicité, sur le fondement de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le 8 juin 2016, l'intéressée a saisi le ministre de l'économie d'un recours administratif contre la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande. Le ministre a rejeté la demande qui lui a ainsi été adressée par une décision du 21 septembre 2016. Si Mme B... a obtenu l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision par un jugement en date du 7 décembre 2017 du tribunal administratif de Bastia, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie et des finances, a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme B..., par un arrêt en date du 5 janvier 2019 contre lequel l'intéressée se pourvoit en cassation. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Selon l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. / (...) Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents ". Enfin, si aux termes des dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 112-6 de ce code, les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande si celle-ci n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, il résulte de l'article L. 112-2 que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 3. Pour juger que les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Bastia par Mme B... étaient irrecevables, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu que le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Corse sur la demande de Mme B... faite le 11 janvier 2016 avait fait naître une décision implicite de rejet le 11 mars 2016, laquelle ne pouvait être contestée que jusqu'au 12 mai 2016 et que le recours hiérarchique devant le ministre de l'économie et des finances n'ayant été formé que le 8 juin 2016 et n'ayant de ce fait pas pu rouvrir le délai de recours contentieux, la demande d'annulation de cette première décision était tardive. Elle a relevé, en outre, que le recours hiérarchique n'était fondé sur aucune circonstance nouvelle et présentait le même objet que sa précédente demande. Elle en a déduit que la décision du ministre de l'économie du 21 septembre 2016, prise sur ce recours, revêtait un caractère confirmatif et que la demande d'annulation formée contre elle devant les premiers juges était également tardive. 4. En statuant ainsi, et alors que Mme B... ne saurait se prévaloir d'un prétendu droit permanent à contester, indépendamment des règles qui gouvernent la recevabilité des recours contentieux, les décisions successives de refus opposées à ses demandes tendant au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 31 janvier 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041514776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel