Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 5 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041541090
- Date
- 5 février 2020
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1705044 du 18 juillet 2017, enregistrée le 25 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A... C... au tribunal administratif de Paris le 15 juin 2017 et transmise par la présidente de ce tribunal au tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des actes de la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités en biochimie et biochimie moléculaire n° 4517/64 PR GDE auprès de l'université Paris Est Créteil. La procédure a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 25 juillet 2017. Par cette requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 8 janvier, 21 septembre 2018 et 20 février 2019, M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les actes de la procédure de recrutement sur le poste de professeur des universités n° 4517/64 PR GDE. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 portant statut particulier des enseignants-chercheurs : " Par dérogation à l'article 9-2, le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, en formation restreinte, examine les candidatures à la mutation et au détachement des personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sans examen par le comité de sélection. Si le conseil académique retient une candidature, il transmet le nom du candidat sélectionné au conseil d'administration. Lorsque l'examen de la candidature ainsi transmise conduit le conseil d'administration à émettre un avis favorable sur cette candidature, le nom du candidat retenu est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'avis défavorable du conseil d'administration est motivé. / Lorsque la procédure prévue au premier alinéa n'a pas permis de communiquer un nom au ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidatures qui n'ont pas été retenues par le conseil académique ou qui ont fait l'objet d'un avis défavorable du conseil d'administration sont examinées avec les autres candidatures par le comité de sélection selon la procédure prévue à l'article 9-2 ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., professeur des universités à l'université de Bretagne Occidentale, a présenté sa candidature par voie de mutation pour rapprochement familial au poste de professeur en biochimie et biochimie moléculaire n° 4517/64 PR GDE ouvert en 2017 au recrutement à l'université de Paris Est Créteil. Le conseil académique de l'université de Paris Est Créteil, statuant en formation restreinte, a, par une délibération en date du 18 avril 2017, rendu un avis défavorable à sa candidature, dont le comité de sélection constitué pour le recrutement à ce poste a été saisi conformément aux dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 citées au point précédent. M. C... a été convoqué à une audition par le comité de sélection, prévue le 27 avril 2017, à laquelle il ne s'est pas présenté. M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'ensemble des opérations de ce concours. 3. En premier lieu, la circonstance que les motifs de la délibération du conseil académique du 18 avril 2017 aient été communiqués à M. C... à une date postérieure à celle fixée pour son audition par le comité de sélection est sans influence sur la régularité des opérations du concours qu'il attaque. 4. En deuxième lieu, si M. C... fait valoir que les différentes instances ayant eu à se prononcer sur les candidatures à ce concours n'étaient pas " exemptes de conflits d'intérêts ", il n'assortit pas ses allégations des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil académique ait porté sur sa candidature une appréciation inexacte en estimant qu'elle ne correspondait pas suffisamment au profil du poste qui exigeait, notamment, " une solide formation (...) dans le stress oxydatif et la réponse antioxydante appliqués au domaine cardiovasculaire ". 6. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations du concours qu'il attaque. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris Est Créteil au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Paris Est Créteil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à l'université de Paris Est Créteil. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 5 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041541090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel