Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 10 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041555192
- Date
- 10 février 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une opposition à la contrainte délivrée contre elle le 11 janvier 2018 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Orne pour le recouvrement d'une somme de 678,72 euros. Par un jugement n° 1800226 du 8 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté son opposition. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 2018, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son opposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme A.... Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2020, présentée pour Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le montant de l'aide personnalisée au logement (APL) est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Aux termes de l'article R. 351-4 de ce code : " L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R.351-10 à R.351-16bis et R.351-17-1. / Elle est versée soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert ". Aux termes de l'article R. 351-5 : " I. - Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (...). / Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1 (...) ".Enfin, l'article R. 351-14 dispose que : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et : / (...) s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articlesL.5423-1 à L.5423-3 du code du travail, / il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité (...) ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., bénéficiaire d'une APL qui lui était servie par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Orne, se voyait appliquer pour la détermination de ses droits, en raison de ce qu'elle avait été en chômage total pendant au moins deux mois et qu'elle bénéficiait de l'allocation de solidarité spécifique, le mécanisme de neutralisation des revenus d'activité professionnelle prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. Ayant repris une activité salariée, elle s'est vu demander par la CAF de l'Orne le reversement de l'APL qui lui avait été versée au titre des mois de juin et juillet 2013. Mme A... a formé opposition à la contrainte émise à son encontre pour le remboursement de cette somme devant le tribunal administratif de Caen, qui a rejeté cette opposition par le jugement du 8 juin 2018 contre lequel elle se pourvoit en cassation. 3. En jugeant, ainsi qu'il ressort des termes du jugement attaqué, que, du fait de la reprise d'une activité salariée et de la perte corrélative de l'allocation de solidarité spécifique, Mme A... avait cessé, pour la période débutant au 1er juin 2013, premier jour du mois civil au cours duquel était intervenue la reprise d'activité, d'être éligible au mécanisme de neutralisation des revenus d'activité prévu par l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation cité ci-dessus, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. 4. Par ailleurs, dès lors qu'il était saisi d'une opposition portant sur la seule période du 1er juin au 31 juillet 2013 concernée par la contrainte et que, de surcroît, la durée pendant laquelle Mme A... avait repris une activité professionnelle n'était pas discutée devant lui, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé son jugement en ne se prononçant pas sur la durée pendant laquelle la CAF de l'Orne devait appliquer la mesure de neutralisation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ni, par voie de conséquence, à demander que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 10 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041555192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel