Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 12 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041569432
- Date
- 12 février 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D... C... et M. A... B..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineure, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 29 septembre 2017 et 15 mars 2018 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par une décision n°s 17049047, 18028642, 18028641 du 17 octobre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et M. B..., agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineure, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, leur avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme C... et M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 15 octobre 2018, Mme C... et M. B... ont adressé par télécopie une note en délibéré à la Cour nationale du droit d'asile, après l'audience qui s'est tenue le 26 septembre 2018 et avant la lecture de sa décision. Ils produisent un exemplaire de cette télécopie, ainsi que de la même note déposée le lendemain à la cour comme en atteste le tampon de celle-ci. En ne visant pas cette note en délibéré, la cour a entaché d'irrégularité sa décision du 17 octobre 2018. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme C... et M. B... sont fondés à en demander l'annulation. 3. Mme C... et M. B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme C... et M. B..., d'une somme de 1 000 euros, à ce titre, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 17 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à la SCP Zribi, Texier, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C..., première requérante dénommée, et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041569432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel