Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 12 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041569433
- Date
- 12 février 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2019 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL unipersonnelle Girard-Publicité demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite du 23 décembre 2018 par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger le III de l'article 16 du décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 et d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; - la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ; - le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 ; - le décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la société Girard publicité ; Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre datée du 19 octobre 2018 enregistrée le 23 octobre, la SARL Girard-Publicité a demandé au Premier ministre d'abroger, en ce qui concerne les préenseignes dites dérogatoires, le III de l'article 16 du décret du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes. La société Girard-Publicité demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 581-43 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives : " (...) Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai maximal de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'Etat précités./ Pour les publicités et préenseignes, un décret peut prévoir un délai moindre, qui ne peut être inférieur à deux ans à compter de sa publication ". 3. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 581-88 du code de l'environnement a prévu, dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et préenseignes, publié au Journal officiel le 11 juillet 2013, que : " (...) III.- Les publicités et préenseignes mises en place avant le 1er juillet 2012 qui ne sont pas conformes aux dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et du décret n° 2012 112 du 30 janvier 2012 peuvent être maintenues jusqu'au 13 juillet 2015 ". Si l'article 17 du décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes a prévu que les nouvelles règles applicables aux préenseignes dites " dérogatoires " fixées aux articles R. 581-66 et R. 581-67 entreraient en vigueur le 13 juillet 2015, cette circonstance n'impliquait nullement, en tout état de cause, que le Premier ministre, seulement tenu de ne pas fixer un délai inférieur à deux ans à compter de la publication du décret du 9 juillet 2013, fixât le délai de maintien des préenseignes non conformes à un minimum de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles règles applicables aux préenseignes dites " dérogatoires ", soit au 13 juillet 2017 au plus tôt. En rejetant la demande d'abrogation des dispositions du III de l'article R. 581-88 du code de l'environnement, le Premier ministre n'a donc commis aucune erreur de droit. Par suite, la requête de la société requérante doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Girard-Publicité est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Girard-Publicité et à la ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041569433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel