Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 12 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041569437
- Date
- 12 février 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars et 3 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Cimade demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 relatif aux compétences des préfets en matière d'enregistrement de la demande d'asile et de mise en oeuvre des procédures relevant du règlement du 26 juin 2013 dit " Dublin III " ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L'association La Cimade demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 du décret du 23 janvier 2019 relatif aux compétences des préfets en matière d'enregistrement de la demande d'asile et de mise en oeuvre des procédures relevant du règlement du 26 juin 2013 dit " Dublin III ", qui, d'une part, modifie le tableau annexé au décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " et, d'autre part, insère dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un nouvel article R. 741-4-1 disposant qu'en application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à la délivrance d'une attestation de demande d'asile, formées sur le fondement de l'article R. 741-4, vaut décision de rejet. 2. En premier lieu, si l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ", l'article L. 231-5 du même code précise que : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres ". Le décret attaqué du 23 janvier 2019 ayant été pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire pour édicter les dispositions litigieuses ne peut qu'être écarté. La circonstance que les décisions de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile devraient être motivées est en tout état de cause sans incidence à cet égard. 3. En second lieu, si l'association requérante soutient que les dispositions attaquées méconnaissent l'obligation qui s'impose à l'administration, en vertu de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer les attestations de demande d'asile dans un délai maximal de dix jours, la règle selon laquelle le silence gardé sur les demandes d'attestation fait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir est sans incidence sur le nécessaire respect par l'administration des obligations prévues par la loi. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, cette règle n'a ni pour objet ni pour effet de retarder l'examen des demandes d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la disposition attaquée ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'association La Cimade n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 5 du décret qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'association La Cimade est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association La Cimade et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 12 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041569437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel