Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 12 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041569444
- Date
- 12 février 2020
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 30 avril 2015 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses enfants Madimoussa A..., Waly A..., Madimoussa A... et Tamba A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce. 3. M. A... a acquis la nationalité française par un décret du 30 avril 2015. Le 8 février 2019, il a demandé au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour y porter mention de ses enfants, Madimoussa A..., Waly A..., Madimoussa A... et Tamba A..., afin de les faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 16 mai 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A... au motif qu'à la date où est intervenu le décret lui accordant la nationalité française, les conditions prévues à l'article 22-1 du code civil n'étaient pas satisfaites. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 4. Il est constant que M. A... n'a pas porté à la connaissance de l'administration la naissance de ses enfants, qu'il a reconnus postérieurement à la signature du décret lui accordant la nationalité française. 5. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 30 avril 2015 et de faire bénéficier ses enfants de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041569444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel