Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 12 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041569446
- Date
- 12 février 2020
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 mars 2019 rapportant le décret du 22 juillet 2003 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2. Il ressort des pièces de dossier que M. C..., ressortissant congolais, a déposé une demande de naturalisation le 10 avril 2001, dans laquelle il a indiqué n'avoir pas d'enfant et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 22 juillet 2003. Toutefois, par courrier électronique du 28 mars 2017, l'ambassade de France à Brazzaville a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C... avait fait une demande tendant à faire bénéficier son enfant, B... E... F... C..., né le 21 mars 1999 à Brazzaville, de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par sa mère, Mme D... A..., le 24 novembre 2017, au titre de l'article 21-2 du code civil. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C... est le père de deux autres enfants, nés les 25 avril 1992 et 17 septembre 1993 à Brazzaville. Par décret du 26 mars 2019, publié au Journal officiel le 27 mars 2019, le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 22 juillet 2003 prononçant la naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 21-6 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Par suite, ainsi que l'énonce le décret attaqué, la circonstance que l'intéressé ait dissimulé avoir des enfants au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, était de nature à modifier l'appréciation qui a été portée par l'autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a déclaré sur l'honneur être sans enfant dans la demande qu'il a déposée le 10 avril 2001 et a indiqué, lors de l'entretien d'assimilation, du 15 novembre 2001 n'avoir aucune attache familiale au Congo. Si M. C... soutient qu'il était de bonne foi et qu'il a toujours fermement refusé de reconnaitre trois enfants résidant au Congo avec leur mère et qu'il a longtemps considéré comme n'étant pas les siens, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'exposer cette situation au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. M. C..., qui est mentionné comme étant le père de ces trois enfants sur leur acte de naissance, a reconnu prendre en charge ces trois enfants par une décision du conseil de famille du 11 avril 2002 antérieure au décret lui accordant la nationalité française. 5. M. C..., qui maitrise la langue française ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation, ne pouvait se méprendre sur la portée de l'engagement sur l'honneur qu'il a signé en déposant sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé la réalité de sa situation familiale et personnelle. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 mars 2019 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 22 juillet 2003 qui lui avait accordé la nationalité française. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041569446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel