Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 12 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041569457
- Date
- 12 février 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 25 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 août 2019 accordant son extradition aux autorités serbes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Par un décret du 19 août 2019, le Premier ministre a accordé aux autorités serbes l'extradition de M. A... B..., ressortissant serbe, sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 1er juillet 2013 par la présidente intérimaire du premier tribunal de base de Belgrade, aux fins d'exécution d'une peine de quatre ans et huit mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 17 mai 2012 par la cour supérieure de Belgrade pour des faits qualifiés de vol et de brigandage. 2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, qu'il a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice. Le moyen tiré de ce qu'il ne comporterait pas les signatures requises doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, le décret attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que les conditions dans lesquelles M. B... a été jugé et condamné en Serbie à la peine d'emprisonnement pour l'exécution de laquelle son extradition est demandée auraient méconnu les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense mentionnées au 7° de l'article 696-4 du code de procédure pénale. 5. En quatrième lieu, si M. B... fait valoir qu'il risquerait, en cas de retour en Serbie, d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard tant de l'état des prisons serbes que des troubles mentaux dont il souffre, les seules considérations générales dont il se prévaut ne permettent pas d'établir l'existence des risques personnels qu'il allègue. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 août 2019 accordant son extradition aux autorités serbes. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 12 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041569457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel