Conseil d'État
Conseil d'État — 11 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041647218
- Date
- 11 février 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 5 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Semper Fidelis demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, de suspendre l'exécution des articles L. 3111-1 et suivants du code de la santé publique en tant qu'ils rendent obligatoires onze nouveaux vaccins pour les citoyens nés après l'année 2018 ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé de répondre à huit questions ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé d'indiquer où trouver des vaccins sans aucun risque pour la santé des enfants ; 4°) en cas de besoin, d'ordonner une enquête et des études approfondies sur les possibles dommages à venir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard des droits fondamentaux et des principes constitutionnellement garantis en jeu ; - il est porté atteinte au droit à la vie et à la protection de l'intégrité physique ; - il est porté atteinte au droit de librement disposer de son corps et au principe d'inviolabilité du corps humain ; - il est porté atteinte au principe de précaution ; - il est porté atteinte au droit à la protection de la santé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il découle des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Pour justifier de l'urgence à demander au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, à titre de mesure de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 521-2, l'exécution des articles L. 3111-1 et suivants du code de la santé publique en tant qu'ils rendent obligatoires onze nouveaux vaccins pour les citoyens nés après l'année 2018, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé de répondre à huit questions et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la ministre des solidarités et de la santé d'indiquer où trouver des vaccins sans aucun risque pour la santé des enfants, les requérants se bornent à affirmer que les droits fondamentaux et les principes constitutionnellement garantis en jeu justifient l'urgence de la situation, sans faire état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant ainsi pas remplie, la requête de M. A... et de l'association Semper Fidelis ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association Semper Fidelis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Semper Fidelis. Copie pour information sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041647218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA