Conseil d'État
Conseil d'État — 12 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041647220
- Date
- 12 février 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner toutes mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 1913436 du 10 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir à son profit le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée le 10 décembre 2019 à hauteur de 50 euros par jour à compter du 12 décembre 2019 jusqu'au jour de l'ordonnance à venir. Par une ordonnance n° 2000393 du 24 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 5 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - l'ordonnance attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, dès lors que l'ordonnance précédente du 10 décembre 2019 n'a toujours pas été exécutée ; - le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit en rejetant sa demande tendant, d'une part, à la liquidation de l'astreinte prononcée le 10 décembre 2019 et, d'autre part, à ce que soient mises en oeuvre toutes mesures nécessaires à l'exécution de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Si le droit d'asile présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que " sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 744-17, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ". 4. Il résulte de l'instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, que M. A... n'est plus titulaire d'une attestation de demande d'asile en cours de validité depuis le 4 décembre 2019 et, en second lieu, que l'intéressé ne soutient pas que cette situation serait imputable à l'administration. Pour rejeter la requête de première instance, le juge des référés s'est fondé sur la circonstance, existante à la date de son ordonnance, qu'à défaut pour l'intéressé de justifier de la validité d'une attestation lui donnant droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et notamment au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, il n'y avait pas lieu de faire droit à ses demandes. Aucun des moyens soulevés devant le Conseil d'Etat n'est de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 2020. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041647220
Données disponibles
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