Conseil d'État
Conseil d'État — 11 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041647222
- Date
- 11 février 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2020 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de remédier aux mesures " de surveillance et d'emprise informatique " mises en place à son égard et, d'autre part, de pouvoir bénéficier d'une expertise médicale lui permettant d'écarter les calomnies l'accusant de pédophilie. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les mesures informatiques contestées l'empêchent d'utiliser normalement les services de Pôle Emploi et qu'elles font obstacle à son activité d'auto-entrepreneur ; - les mesures contestées méconnaissent les articles L. 323-1 et suivants du code pénal ; - les mesures contestées violent toutes les libertés fondamentales et notamment la liberté de s'informer, la liberté de contrôler ses données, l'accès au droit, l'accès aux lois, l'accès au juge et la présomption d'innocence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures pour mettre fin à la surveillance dont il ferait l'objet par voie informatique. Toutefois, le requérant ne fait état, dans sa demande, d'aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une urgence particulière, au sens de cet article, ou d'une mesure portant une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale. Il apparaît donc manifeste que la demande de l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut donc être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041647222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA