Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 28 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041663026
- Date
- 28 février 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Syndicat national de l'enseignement initial privé-CGT (SNEIP-CGT) et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté leur demande tendant à la suppression de la retenue de 1/30ème pratiquée sur les indemnités pour heures supplémentaires annuelles des enseignants de l'enseignement privé sous contrat à raison de leur participation à des jurys d'examen. Par un jugement n° 1306665 du 7 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16MA01788 du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par le Syndicat national de l'enseignement initial privé-CGT et M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai 2018, 9 août 2018 et 21 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national de l'enseignement initial privé-CGT et M. A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ; - le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ; - l'arrêté du 13 avril 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat national de l'enseignement initial privé-CGT et de M. B... A.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Syndicat national de l'enseignement initial privé-CGT (SNEIP-CGT) et M. A... ont demandé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de supprimer la retenue de 1/30ème pratiquée sur les indemnités pour " heures supplémentaires année " des enseignants de l'enseignement privé sous contrat à raison de leur participation à des jurys d'examens, en application de la règle de non-cumul fixée par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 13 avril 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Par un jugement du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté leur demande. Le SNEIP-CGT et M. A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur appel contre ce jugement. 2. En vertu des dispositions des articles 1er à 4 du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements du second degré, les professeurs des lycées et collèges dont l'emploi du temps comporte pour l'année scolaire un nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement supérieur à leur maximum de service ont droit, pour chaque heure supplémentaire, à l'indemnité annuelle qu'elles instituent, laquelle présente un caractère forfaitaire et est payable par neuvième, sauf, aux termes mêmes de l'article 4 du décret, " en cas d'absence ou de congé individuel du professeur intéressé ". Par ailleurs, l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2012 dispose que " lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter " pour participer au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, " les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. ". Il résulte des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2012 que les enseignants qui sont autorisés à s'absenter pour participer aux jurys d'examen et n'assurent pas, de ce fait, leurs obligations d'enseignement ne peuvent bénéficier des indemnités pour heures supplémentaires instituées par le décret du 6 octobre 1950, et que l'administration est ainsi fondée, s'il y a lieu, à pratiquer une retenue sur les indemnités le cas échéant perçues en méconnaissance de la règle de non-cumul. 3. En premier lieu, les enseignants qui participent aux activités des jurys d'examens sont déliés de leurs obligations de service d'enseignement dans la mesure nécessaire à la participation à ces jurys, et sont donc " autorisés à s'absenter " de leur service principal au sens de l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2012, alors même que la participation à un jury ayant pu faire obstacle à l'accomplissement de la totalité de leurs obligations de service d'enseignement résulterait d'une décision unilatérale de l'administration. Dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, implicitement mais nécessairement, que l'administration était légalement fondée à pratiquer une retenue sur les indemnités pour heures supplémentaires annuelles de tous les enseignants ayant participé à des jurys, que ce soit à leur initiative ou à la demande de l'administration. 4. En deuxième lieu, la cour administrative d'appel de Marseille n'était saisie d'aucun litige à caractère individuel. Elle n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si les enseignants autorisés à s'absenter pour participer à des jurys avaient néanmoins assuré leurs obligations d'enseignement, malgré leur participation aux jurys, et en se bornant à juger que ces enseignants ne pouvaient cumuler les indemnités pour heures supplémentaires instituées par le décret du 6 octobre 1950 et l'indemnité spécifique prévue par l'arrêté du 13 avril 2012 pour les activités visées à l'article 5 de ce même arrêté, dans les conditions précisées au point 2. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en déduisant de ce qui précède que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille était tenu, conformément aux principes énoncés ci-dessus, de procéder aux retenues sur indemnités, et en écartant dès lors comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait tant le principe d'égalité garanti par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son protocole additionnel, que le principe de parité entre les membres de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé, résultant de l'article L. 914-1 du code de l'éducation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le SNEIP-CGT et M. A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit, par suite, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejeté. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Syndicat national de l'enseignement initial privé-CGT et de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de l'enseignement initial privé-CGT, à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 28 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041663026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel