Conseil d'État
Conseil d'État — 18 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041675183
- Date
- 18 février 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B... C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de mettre en place l'accompagnement scolaire de son fils Clément par un auxiliaire de vie scolaire. Par une ordonnance n° 2000494 du 3 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 17 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors que son fils ne bénéficie d'aucun accompagnement alors qu'il bénéficie d'un accord de la MDPH et ne peut suivre sa scolarité sans aide humaine; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'instruction de son fils. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'enfant A... C..., né le 13 janvier 2015, souffre d'autisme et présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %. Il a fait l'objet le 5 novembre 2019 d'une décision favorable de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour l'attribution d'une aide humaine individuelle en milieu scolaire à raison de 12 heures, en vue de permettre sa scolarisation, à compter de cette date et jusqu'au 31 juillet 2021. Malgré des demandes réitérées des parents de l'enfant, aucune aide n'a été mise en place, l'administration leur opposant, verbalement, des difficultés matérielles. Par courriel du 3 février 2020, la coordinatrice départementale de l'accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH) a d'une part, souligné les difficultés rencontrées par Pôle emploi au cours des campagnes de recrutement de novembre et janvier 2020 pour trouver un candidat remplissant les conditions requises et, d'autre part, indiqué que la candidature de la personne proposée par la famille C... serait examinée lors de la session de recrutement du 11 février 2020. Par une ordonnance du 3 février 2020, dont il est relevé appel, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme C... tendant à ce qu'il soit fait injonction au recteur de l'académie de Nice de mettre en place l'accompagnement scolaire de son fils par un auxiliaire de vie scolaire. 3. Pour contester l'ordonnance attaquée, Mme C... se borne à réitérer les arguments exposés en première instance, sans critiquer le motif retenu par le premier juge s'attachant à l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, ses conclusions d'appel, qui ne sont assorties d'aucun moyen pouvant être regardé comme susceptible d'entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée, ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme C... ne peut être accueilli. Sa requête ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041675183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA