Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 25 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041688009
- Date
- 25 février 2020
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 17 octobre 2019, le Conseil d'État statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Gold automobiles dirigées contre l'ordonnance du 7 décembre 2018 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement que cette ordonnance s'est prononcée sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er mars 2010 au 31 mars 2011 et des pénalités correspondantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'entreprise Gold Automobiles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations, le délai prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition. La circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n'ouvre pas à l'administration le droit de se prévaloir de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales dès lors qu'en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que l'entreprise Gold automobiles, complétant l'argumentation qu'elle avait soulevée devant le tribunal administratif tirée de ce que l'administration ne pouvait se prévaloir du délai spécial de reprise prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales en l'absence d'instance devant les tribunaux au sens de ces dispositions, soutenait pour la première fois en appel que l'administration n'établissait pas qu'elle ne disposait pas d'éléments qui lui auraient permis de procéder aux rectifications litigieuses dans le délai normal de reprise. En rejetant la requête d'appel de l'entreprise Gold automobiles par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, sans répondre à cette argumentation nouvelle en appel et non inopérante, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son ordonnance d'irrégularité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'entreprise Gold automobiles est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er mars 2010 au 31 mars 2011 et sur les pénalités correspondantes. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à l'entreprise Gold automobiles de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 7 décembre 2018 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée en tant qu'elle a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er mars 2010 au 31 mars 2011 et sur les pénalités correspondantes. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : L'État versera à l'entreprise Gold automobiles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Gold automobiles et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 25 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041688009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel