Conseil d'État
Conseil d'État — 25 février 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041688016
- Date
- 25 février 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner les mesures de sauvegarde propres à déterminer, en premier lieu, la suppression demandée du grief de manquement à la probité dans le fichage sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) de la décision du 8 février 1981 par laquelle la formation disciplinaire du CSM, compétente à l'égard des magistrats du siège, a prononcé sa révocation de la magistrature sans suspension des droits à pension et, en second lieu, de permettre la remise en ordre de cette même décision. Il soutient, d'une part, que le droit de ne pas être déshonoré, y compris par des imputations infamantes concernant sa probité, est une liberté fondamentale pour tout citoyen dont il appartient au juge des référés d'ordonner les mesures de sauvegarde et, d'autre part, que la mention d'un manquement au devoir de probité dans la décision contestée, quand bien même elle serait anonymisée, porte atteinte à son honneur. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'unique moyen de la requête de M. A... consiste à énoncer que le motif que lui a opposé une précédente ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur une demande identique était erroné. Ce moyen radicalement inopérant au soutien d'une demande fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dont les dispositions, au surplus, auraient exigé la démonstration de l'existence d'une situation urgente, que la requête n'évoque même pas, suffit à établir le caractère mal fondé de la demande de M. A..., qui ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 février 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041688016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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