Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 11 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041714236
- Date
- 11 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, a rejeté sa demande d'inscription au tableau du conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin (...) s'il n'est : / 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit au tableau de l'ordre des médecins (...). / Les médecins (...) titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1° de l'article L. 4131-1 (...) sont dispensés de la condition de nationalité prévue au 2° ". Aux termes de l'article L. 4131-1 du même code : " Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : /1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; (...) / 2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : / a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé (...)". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité tunisienne, est titulaire d'un diplôme de " docteur en médecine, chirurgie et accouchements " délivré le 28 juin 1984 par l'université Libre de Bruxelles et d'un certificat d'études spéciales de pneumo-phtisiologie, délivré le 24 mai 1988 par l'université René Descartes à Paris. En estimant, par la décision attaquée, que, faute pour M. A... d'être titulaire d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine mentionné au 1° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique cité au point 1, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que le prévoit le 2° du même article, il n'était pas fondé à solliciter son inscription au tableau de l'ordre des médecins, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 11 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041714236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel