Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 13 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041722628
- Date
- 13 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2018 et 31 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société InnoVent demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du chapitre 3 de l'annexe II de l'arrêté interministériel du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne et la décision du 3 septembre 2018 rejetant son recours gracieux contre ces dispositions ; 2°) d'enjoindre aux ministres chargés des transports, des armées et des outre-mer de prendre un nouvel arrêté dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Charte de l'environnement ; - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ; - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de la société InnoVent ; Considérant ce qui suit : 1. L'arrêté du 23 avril 2018 fixe les exigences techniques et les modalités générales du balisage des obstacles à la navigation aérienne. La société InnoVent doit être regardée comme demandant l'annulation des dispositions du chapitre 3 de son annexe II, relatives au balisage des éoliennes, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux contre ces dispositions, notamment en ce qu'elles imposent un balisage lumineux permanent des éoliennes, sans autoriser le recours à des technologies de balisage dit " circonstanciel ", intermittent, qui permet de n'identifier ces obstacles par des feux lumineux qu'en cas de localisation d'un aéronef à proximité. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, une évaluation environnementale est effectuée pour les plans et programmes qu'elle vise et qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Il résulte toutefois du paragraphe 8 du même article que ne sont pas couverts par la directive, notamment, " les plans et programmes destinés uniquement à des fins de défense nationale et de protection civile ". Ces dispositions ont été transposées à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. En particulier son V prévoit que " les plans et programmes établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile (...) ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale ". Il en résulte que les dispositions attaquées de l'arrêté du 23 avril 2018, qui ont pour objet, par l'établissement de règles de balisage des obstacles à la navigation aérienne telles les éoliennes, de garantir la sécurité de la circulation aérienne civile et miliaire ainsi que la protection des populations survolées, ne sont, en tout état de cause, pas soumises à la procédure d'évaluation environnementale. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ". Le premier alinéa du I de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement de ce présent article " définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration ". 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, les dispositions attaquées ont pour seul objet l'établissement de règles de balisage des éoliennes afin de garantir la sécurité de la circulation aérienne. Eu égard à leur objet et à leur portée, elles ne constituent pas, par elles-mêmes, une décision ayant une incidence directe et significative sur l'environnement nécessitant ainsi une participation du public en application des dispositions précitées. Il en résulte que la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elles auraient été adoptées au terme d'une procédure irrégulière faute que le projet d'arrêté ait été préalablement mis à disposition du public. 5. En dernier lieu, les dispositions attaquées prévoient un dispositif de balisage lumineux des éoliennes et champs éoliens terrestres et maritimes qui revêt un caractère diurne et nocturne permanent, afin que ces obstacles à la navigation aérienne soient constamment repérables par les aéronefs qui les survolent. L'usage d'une technologie de balisage intermittent, comme celle que commercialise la société requérante, suppose que les aéronefs soient dotés d'équipements dont ils ne sont pas tous pourvus, sans être tenus d'en disposer, et qui sont susceptibles d'être désactivés pour des motifs de sécurité militaire. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les mesures de balisage prescrites par l'arrêté attaqué sont nécessaires pour assurer la sécurité en matière de circulation aérienne, sans qu'elles soient susceptibles d'entraîner des inconvénients excessifs pour la tranquillité des riverains, le maintien de la biodiversité ou le développement de l'énergie éolienne. Par suite, elles ne sont pas disproportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la transition écologique et solidaire, que la société InnoVent n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du chapitre 3 de l'annexe II de l'arrêté et de la décision qu'elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société InnoVent est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société InnoVent, à la ministre de la transition écologique et solidaire, à la ministre des armées et à la ministre des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 13 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041722628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel