Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 25 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041781322
- Date
- 25 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B... D... et M. A... C... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 15 février 2018 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par une décision nos 18011965, 18011968 du 21 décembre 2018, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mars, 9 août et 20 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme D... et M. C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme D... et de M. C... ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B... D... et M. A... C... se pourvoient en cassation contre la décision du 21 décembre 2018 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 15 février 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande d'admission au bénéfice de l'asile. 2. La Cour nationale du droit d'asile est tenue, comme toute juridiction administrative, de faire application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. Il lui appartient ainsi, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser. Il ressort des pièces de la procédure que Mme D... et M. C... ont produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 20 décembre 2018 au greffe de la Cour nationale du droit d'asile, après la date de l'audience publique tenue le 7 décembre 2018. Or, les visas de la décision du 21 décembre 2018 ne font pas mention de cette note en délibéré. Ce faisant, la cour a entaché sa décision d'irrégularité. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. C... sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'ils attaquent. 4. Mme D... et M. C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, leur avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme D... et M. C..., d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 21 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, une somme de 1 000 euros sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D..., à M. A... C... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041781322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel