Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 27 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041781335
- Date
- 27 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 juin 2019 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités tunisiennes. Il soutient que le décret attaqué : - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - emporte des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa santé et sa sécurité en cas de remise aux autorités tunisiennes ; - porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable, faute de respecter les prescriptions des articles R. 411-3 et R. 412-2 du code de justice administrative ainsi que de l'article R. 411-1 du même code, et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités tunisiennes l'extradition de M. A... B... pour l'exécution d'une peine de huit ans d'emprisonnement prononcée par un jugement du tribunal de première instance de Mahdia du 2 mai 2017, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Monastir du 7 novembre 2017, pour des faits qualifiés de vol dans un local habité à l'aide de violence grave et d'escalade. 2. En premier lieu, si M. B... soutient qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés, il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente ait été commise quant à son implication dans les faits ayant donné lieu à sa condamnation. 3. En deuxième lieu, si M. B... fait état de craintes pour sa sécurité et sa santé en cas de remise aux autorités tunisiennes, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les risques personnels qu'il allègue. 4. En troisième lieu, si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits. La circonstance que l'intéressé soit le père d'un enfant de deux ans demeurant en France n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'exécution de son extradition. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la garde des sceaux, ministre de la justice, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 juin 2019 accordant son extradition aux autorités tunisiennes. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 27 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041781335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel