Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 25 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041781337
- Date
- 25 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A..., Mme C... A... et la SARL " Au Riesling " ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de suspendre l'exécution de la délibération du 3 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Zellenberg a approuvé la révision du plan local d'urbanisme. Par une ordonnance n° 1908161 du 25 novembre 2019, prise sur le fondement de l'article L. 554-12 du code de justice administrative, le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution de cette délibération. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 16 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Zellenberg demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande aux fins de suspension présentée par M. et Mme A... et la SARL " Au Riesling " ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... et de la SARL " Au Riesling " le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de la commune de Zellenberg ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Zellenberg soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a : - commis une erreur de droit et dénaturé les conclusions de la demande de suspension en estimant ne pas avoir à se prononcer sur la condition d'urgence alors qu'il était saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - entaché son ordonnance d'irrégularité et d'erreur de droit en se fondant sur une rédaction de l'article L. 554-12 du code de justice administrative qui n'était plus en vigueur au moment où il a statué ; - insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en ne s'interrogeant pas sur l'existence d'une atteinte grave à l'intérêt général causée par la suspension de l'exécution de la délibération litigieuse ; - entaché son ordonnance d'une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en regardant comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'absence de justification des besoins en extension. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Zellenberg n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Zellenberg. Copie en sera adressée à M. et Mme A... et à la SARL " Au Riesling ".
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041781337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel