Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041782263
- Date
- 23 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Mac Donald's France a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision en date du 4 août 2016 par laquelle le maire de Dolus d'Oléron lui a refusé le permis de construire un restaurant de 504 m2 sur un terrain sis " Fief Jarrie ". La société Nicoval, propriétaire du terrain, a également demandé au tribunal la même annulation, ainsi que celle d'un précédent refus en date du 3 avril2015. Par un jugement nos 1502405, 1602217, 1602235 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus de permis en date du 4 août 2016, enjoint à la commune de délivrer le permis de construire demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et prononcé un non-lieu sur les conclusions de la société Nicoval tendant à l'annulation du précédent refus. La commune de Dolus d'Oléron a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler ce jugement. Par un arrêt nos 17BX03367, 17BX03368 du 11 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 décembre 2018, le 8 mars 2019 et le 7 février 2020, la commune de Dolus d'Oléron demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Mc Donald's France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin, Stoclet, avocat de la commune de Dolus d'Oléron et au Cabinet Briard, avocat de la société Mcdonald's France ; Vu la note en délibéré, enregistrées le 12 mars 2020, présentée par la société Mc Donald's France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 4 août 2016 par lequel le maire de Dolus d'Oléron a refusé un permis de construire à la société Mc Donald's France et a enjoint à la commune de délivrer ce permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un arrêt du 11 octobre 2018, la cour administrative d'appel a notamment rejeté l'appel de la commune de Dolus d'Oléron dirigé contre ce jugement par lequel celle-ci contestait notamment la mesure d'injonction prononcée par les premiers juges. La commune de Dolus d'Oléron se pourvoit en cassation contre les articles 3 à 5 de cet arrêt. 3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel que la société en défense a produit, le 31 mai 2018, un second mémoire en réplique qui comportait des éléments de droit nouveaux. En se fondant pour rendre l'arrêt attaqué sur ces nouveaux éléments alors qu'elle n'avait pas communiqué ce mémoire à la commune appelante, la cour administrative d'appel a entaché d'irrégularité la procédure dont elle a méconnu le caractère contradictoire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les articles 3 à 5 de l'arrêt du 11 octobre 2018 doivent être annulés. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Dolus d'Oléron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mc Donald's France la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Dolus d'Oléron, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 3, 4 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 octobre 2018 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : La société Mc Donald's France versera une somme de 3 000 euros à la commune de Dolus d'Oléron au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Mc Donald's France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dolus d'Oléron, à la société Mc Donald's France et à la société Nicoval.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 23 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041782263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel