Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 23 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041782265
- Date
- 23 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée Consulting Produit Intervention France a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 à 2010 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1502348 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Nancy a réduit ses bases d'imposition, a prononcé la décharge correspondante des impositions et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 17NC00715 du 15 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé la société Consulting Produit Intervention France de l'intégralité des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 décembre 2018 et le 4 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Consulting Produit Intervention France ; Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 15 novembre 2018 déchargeant la société Consulting Produit Intervention France des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 au motif que les deux avis de mise en recouvrement mettant à la charge de la société ces suppléments d'impôt ont été signés par un agent qui ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un mémoire enregistré le 27 mars 2018 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et communiqué le 29 mars 2018 au ministre de l'action et des comptes publics, la société Consulting Produit Intervention France a soulevé le moyen tiré de l'incompétence du signataire des deux avis de mise en recouvrement qui lui ont été notifiés faute pour lui de disposer d'une délégation de signature régulière. Si le ministre de l'action et des comptes publics a produit, dans une note en délibéré du 19 octobre 2018, un arrêté du 2 janvier 2014 portant délégation de signature à l'agent ayant signé les avis de mise en recouvrement en litige, il apparaît que cet arrêté a fait l'objet d'une publication postérieurement à la date à laquelle ces avis étaient devenus exécutoires. Il s'ensuit que, en tout état de cause, la cour n'a entaché son arrêt ni de méconnaissance de son office ni d'erreur de droit en ne rouvrant pas l'instruction pour verser cette note en délibéré au débat contradictoire. Elle ne l'a pas davantage entaché d'inexacte qualification juridique des faits en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'agent ayant signé les avis de mise en recouvrement adressés à la société contribuable aurait bénéficié en temps utile d'une délégation de signature régulière ayant fait l'objet d'une publicité. 3. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Consulting Produit Intervention France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Consulting Produit Intervention France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Consulting Produit Intervention France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 23 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041782265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel