Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 13 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041785977
- Date
- 13 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier la nuance politique LREM attribuée dans les documents et publications administratives à la liste " Le vrai changement " qu'il conduit pour les élections municipales à Saint-André dont le premier tour doit se tenir le 15 mars 2020 et de faire connaître cette rectification aux différents médias de La Réunion avant l'expiration de la campagne officielle s'achevant le 13 mars 2020 à minuit. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la période de campagne officielle des élections municipales auxquelles il se présente s'achève le 13 mars 2020 à minuit ; - la mention litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'opinion et à la sincérité du scrutin. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, subsidiairement, à ce qu'il n'y ait lieu d'y statuer. Il soutient que ni l'attribution d'une nuance politique, ni la diffusion par le ministère de l'intérieur de cette nuance politique, ne relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et que les conclusions de M. A... sont devenues sans objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête de celui-ci, la nuance politique attribuée à la liste qu'il conduit a été rectifiée pour être remplacée par celle de " LDVC ", de même que la mention qui en est faite sur le site internet du ministère de l'intérieur et l'application afférente. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2020 à 10 heures : - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; à l'issue de laquelle l'instruction a été close ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. Il résulte de l'instruction que M. A... conduit la liste " Le vrai changement " au premier tour des élections municipales de la commune de Saint-André (La Réunion). Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier la nuance politique LREM attribuée dans les documents et publications administratives à la liste " Le vrai changement " qu'il conduit pour les élections municipales à Saint-André, dont le premier tour doit se tenir le 15 mars 2020, et de faire connaître cette rectification aux différents médias de La Réunion avant l'expiration de la campagne officielle s'achevant le 13 mars 2020 à minuit. 3. Si la décision par laquelle le ministre de l'intérieur établit une " grille des nuances politiques " pour l'enregistrement des résultats d'une élection présente un caractère réglementaire, la décision par laquelle l'autorité administrative qui a enregistré sa candidature attribue à un candidat une nuance politique parmi celles figurant dans cette grille ne présente pas ce caractère, pas davantage que la mention qui en est faite dans les documents et publications administratives ou sur son site internet. 4. Ni les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions présentées par M. A.... Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter sur le fondement de l'article R. 522-8-1 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 13 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041785977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel