Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 25 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041800412
- Date
- 25 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la société anonyme La Poste à lui verser, à titre de provision, les somme de 3 972 euros et de 1 500 euros au titre de la prise en charge dans le cadre de la protection fonctionnelle, respectivement, de ses frais et honoraires d'avocat et de ses frais de consignation afférents à la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel de Vannes pour les faits commis le 14 septembre 2011 par M. A... à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1806187 du 24 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a condamné La Poste à verser à Mme C... B... la somme de 3 148 euros à titre de provision et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 19NT02693 du 25 juillet 2019, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 juillet 2019 au greffe de cette cour, présentée par La Poste. Par cette requête, un nouveau mémoire enregistré le 12 septembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 24 février 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, La Poste demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant au titre de la procédure de référé-provision, de rejeter les demandes de Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1993 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de La Poste, et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". En vertu de l'article R. 541-3 du même code : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel (...) ". D'autre part, l'article R. 811-1 du même code prévoit que toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance, le tribunal administratif statuant toutefois en premier et dernier ressort dans certaines catégories de litiges énumérées par les 1° à 9° de cet article, qui sont également ses troisième à onzième alinéas. Aux termes du douzième alinéa de ce même article : " Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents ". Il résulte de ces dispositions que les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont rendues en dernier ressort lorsque l'obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d'une provision se rattache à l'un des litiges énumérés aux 1° à 9° de l'article R. 811-1. 2. Une demande d'un agent public tendant au versement de sommes pour la prise en charge de frais de procédure juridictionnelle au titre de la protection fonctionnelle, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique à laquelle il revient d'assurer cette protection, ne soulève pas un litige entrant dans l'une des catégories énumérées aux 1° à 9° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et, notamment, ne constitue pas une action indemnitaire au sens des dispositions du 8° de cet article. Il suit de là que la requête de La Poste, dirigée contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes rendue sur la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant au versement d'une provision pour la prise en charge de ses frais de procédure devant la juridiction pénale au titre de la protection fonctionnelle, a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Nantes. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la Poste est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente décision sera notifiée à La Poste et à Mme C... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041800412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel