Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041806968
- Date
- 25 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2018 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé vingt jours d'arrêts. Par une ordonnance n° 1903322-4 du 26 août 2019, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A.... Par cette requête, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - l'arrêté portant règlement du service intérieur de l'armée de terre du 18 août 1975 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yohann Bouquerel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., capitaine du 31ème régiment du génie à Castelsarrasin, s'est vu infliger le 21 décembre 2018 par l'autorité militaire de premier niveau une sanction de vingt jours d'arrêts, en raison des propos insultants qu'il a tenus sous l'emprise de l'alcool à l'encontre d'une sous-lieutenant et d'un lieutenant le jeudi 31 mai 2018 lors d'un " repas de convivialité organisé par le cercle mess ". Par une décision du 1er avril 2019, le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre cette sanction. Par une ordonnance du 26 août 2019, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. A... enregistrée le 19 juin précédent au greffe de ce tribunal et tendant à l'annulation de la sanction dont il a fait l'objet. 2. En premier lieu, si le requérant soutient que la sanction litigieuse est entachée d'une erreur matérielle, dès lors que ses motifs font apparaître que les faits pris en compte se seraient déroulés le 1er juin 2018, alors qu'ils se sont déroulés le 31 mai, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agit que d'une erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages des personnes concernées, que le capitaine A... a tenu des propos déplacés, lors d'une soirée organisée par le mess des officiers, à l'encontre d'une sous-lieutenant et d'un lieutenant, alors qu'il était en état d'ébriété. Ni les témoignages produits par M. A... ni ses allégations relatives à l'hostilité que nourrirait à son encontre l'un des deux officiers concernés ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce, à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Le moyen tiré de ce que la sanction reposerait sur des faits inexistants ou dont la portée a été dénaturée doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, le fait pour un officier de tenir en état d'ébriété, y compris en dehors du service, des propos insultants à l'égard de collègues militaires constitue une faute susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ". En infligeant au requérant une sanction de vingt jours d'arrêts, l'autorité militaire de premier niveau n'a pas, eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressé, aux fonctions qu'il exerce, ainsi qu'à l'existence d'une précédente sanction prononcée le 12 avril 2018, pris une sanction disproportionnée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 25 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041806968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel