Conseil d'État
Conseil d'État — 7 avril 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041807007
- Date
- 7 avril 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2019-928 du Président de la République du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision de maintenir la tenue des élections municipales les 15 et 22 mars 2020, alors que l'épidémie de covid-19 ne saurait être éradiquée d'ici 48 heures et qu'il est fait interdiction aux personnes fragiles de voir leurs proches, porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité devant le devoir électoral, à la souveraineté populaire et à la sincérité du scrutin ; - le Conseil national des personnes handicapées et d'autres instances n'ont pas été consultées ; - le gouvernement a excédé ses pouvoirs. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - le code électoral ; - le décret n° 2020-267 du 17 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par un décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019, le Président de la République a fixé la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et convoqué les électeurs. Les articles 1er, 2 et 3 de ce décret ont fixé la date du premier tour du scrutin au dimanche 15 mars 2020. L'article 6 du décret a fixé la date du second tour du scrutin, dans les communes où il devra y être procédé, au dimanche 22 mars 2020. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce décret. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. B..., le premier tour des élections des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon a eu lieu le 15 mars 2020 et le second tour de ces élections a été reporté par un décret n° 2020-267 du 17 mars 2020, abrogeant l'article 6 du décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019. 4. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 7 avril 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041807007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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