Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 27 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041808349
- Date
- 27 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 466 397,22 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'aggravation de son état de santé causée par sa vaccination contre le virus de l'hépatite B. Par un jugement n° 1002196 du 23 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12LY03191 du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 124 499,22 euros, sous déduction des sommes déjà versées au titre de la rente annuelle qui lui est servie depuis le 1er janvier 2012. Par une décision n° 401314 du 18 décembre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur un pourvoi de M. A..., partiellement annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel. Par un arrêt n° 17LY04374 du 29 mai 2019, la cour administrative d'appel, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a condamné l'Etat à verser une indemnité de 1 561 381,05 euros à M. A... et a assorti l'indemnité totale de 2 685 880,27 euros mise à la charge de l'Etat par cet arrêt et par l'arrêt n° 12LY03191 du 12 mai 2016 des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce dernier arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de M. B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A... soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe le montant de sa perte de revenus sans tenir compte de sa chance sérieuse de progresser dans sa carrière et de travailler à plein temps ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'érosion monétaire ne peut être indemnisée ; - d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que son préjudice d'établissement et son préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives ne se sont ni aggravés ni révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement attaqué ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que ces mêmes préjudices doivent être indemnisés à hauteur respectivement de 10 000 euros et 30 000 euros ; - de méprise sur le sens de ses écritures en ce qu'il estime qu'il demandait le reversement de l'intégralité du montant de la rente viagère annuelle versée depuis le 1er janvier 2002 ; - de méconnaissance de l'office du juge et de l'autorité de la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat du 18 décembre 2017 ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte, au titre de ce qu'implique nécessairement l'exécution de ce qu'il juge, le reversement de la rente annuelle viagère. 3. Eu égard aux moyen soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le préjudice d'établissement et sur le préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives. En revanche, aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur le préjudice d'établissement et sur le préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 27 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041808349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel