Conseil d'État
Conseil d'État — 26 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041808361
- Date
- 26 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ; 3°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte portée par le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 aux libertés fondamentales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la juridiction administrative est compétente pour en connaître ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté l'empêche de déposer une déclaration d'intention dans le délai de quinze jours prévu par les articles 175 et 81 du code de procédure pénale, à peine de forclusion ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et à l'exercice de ses droits à la défense ; - le décret contesté est entaché d'incompétence dès lors que les restrictions qu'il prévoit relèvent du domaine de la loi ; - il prescrit des mesures qui ne sont ni proportionnées ni nécessaires dans une société démocratique ; - il est entaché de détournement de pouvoir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il découle des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire de sauvegarde, de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Au vu des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, par un décret du 16 mars 2020, dont les règles ont été reprises par un décret du 23 mars 2020, le Premier ministre a interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitatives, tenant à diverses nécessités, ainsi que tout regroupement avec la possibilité, pour le représentant de l'Etat dans le département, d'adopter des mesures plus strictes si des circonstances locales l'exigent. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce décret et de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte qu'il porte aux libertés fondamentales. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner une telle mesure, M. A... soutient que le décret contesté l'empêche de déposer une déclaration d'intention dans le délai de quinze jours prévu par les articles 175 et 81 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, une telle déclaration devant être déposée directement auprès du greffier de l'instruction. Toutefois, l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui prévoit le doublement des délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours dispose en outre que " Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, les demandes prévues par ces articles peuvent toujours être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent également être adressées par courriel à l'adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction de première instance ou d'appel. / Les courriels adressés font l'objet d'un accusé de réception électronique par la juridiction. Ils sont considérés comme reçus par la juridiction à la date d'envoi de cet accusé, et cette date fait, s'il y a lieu, courir les délais prévus par les dispositions du code de procédure pénale, modifiés le cas échéant par la présente ordonnance. ". En tout état de cause, M. A... ne justifie pas ainsi d'une situation d'urgence particulier impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doivent être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., y compris dans les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041808361
Données disponibles
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