Conseil d'État
Conseil d'État — 30 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041808363
- Date
- 30 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ainsi que du décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, en tant qu'ils interdisent la pratique des cultes religieux ainsi que la possibilité d'entrer en contact avec des ministres du culte. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mesure contestée affecte les sentiments et les besoins religieux de nombreux croyants ; - le décret et l'arrêté contesté portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, dès lors qu'ils ont été adoptés par des autorités incompétentes et sont entachés d'erreur d'appréciation, l'interdiction qu'ils édictent n'étant pas nécessaire et risquant de conduire à des pratiques religieuses clandestines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 et du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, en tant qu'ils interdisent la pratique des cultes religieux ainsi que la possibilité d'entrer en contact, au sein des édifices religieux, avec des ministres du culte. Ces textes ont été abrogés mais leur contenu a été repris par le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension demandée, M. A... soutient que le décret contesté porte une atteinte grave et immédiate à la liberté du culte, en ce qu'il interdit d'assister à des offices religieux et d'entrer en contact avec des ministres du culte. 5. Eu égard, d'une part, aux circonstances exceptionnelles aux vues desquelles le décret contesté a été pris et qui ont conduit le législateur à déclarer, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois, et d'autre part, à l'intérêt public qui s'attache aux mesures de confinement prises, dans le contexte actuel de saturation des structures hospitalières, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 30 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041808363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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