Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 3 avril 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041808374
- Date
- 3 avril 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1600480 du 21 mars 2017, ce tribunal a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 17BX02273 du 7 juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet 2019 et 9 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... étaient associés de la société KJD Capital 26, dont la gestion était assurée par la société KJD Capital et dont l'objet était la réalisation d'investissements productifs en outre-mer. Cette société a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la réalité des opérations ayant permis à ses associés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. et Mme A..., l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, assorties d'intérêts de retard et d'une majoration de 80 %. Par un jugement du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel sur la demande de M. et Mme A..., leur a accordé la décharge des impositions et majorations demeurant en litige. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 juin 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours qu'il avait formé contre ce jugement. 2. L'article 1658 du code général des impôts dispose, dans sa version applicable au litige : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement. / Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. ". Aux termes de l'article 1659 du même code : " La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658 en accord avec le directeur départemental des finances publiques. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables. (...) ". Enfin, l'article 376-0 bis de l'annexe II au code général des impôts prévoit que : " Le grade mentionné au second alinéa de l'article 1658 du code général des impôts est celui d'administrateur des finances publiques adjoint ". 3. Pour juger que le ministre n'apportait pas la preuve que la décision portant homologation des rôles d'impôt sur le revenu concernés et fixant les dates de mise en recouvrement des impositions correspondantes avait été prise conformément aux dispositions précitées, la cour a relevé que s'il produisait des éléments établissant que l'homologation du rôle litigieux avait été effectuée le 12 décembre 2011 par M. D... B..., occupant le grade d'administrateur des finances publiques adjoint et affecté à la direction des finances publiques du département du Nord, l'arrêté portant délégation de pouvoirs pour l'homologation des rôles d'impôts directs produit par le ministre était daté du 21 février 2012 et n'était donc pas de nature à établir que M. B... avait reçu compétence du préfet du Nord pour procéder, le 12 décembre 2011, à l'homologation du rôle litigieux. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'outre cet arrêté daté du 21 février 2012, le ministre avait également produit un extrait du recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord au sein duquel figurait un arrêté daté du 1er septembre 2009, par lequel le préfet du Nord donnait délégation de pouvoir, pour rendre exécutoire les rôles des impôts directs, aux collaborateurs du directeur régional des finances publiques de la région Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts. Il en résulte qu'en estimant que le ministre ne produisait aucun élément tendant à établir qu'à la date d'homologation des rôles litigieux, M. B... avait reçu délégation du préfet du Nord pour procéder à l'homologation des rôles des impôts directs, la cour a entaché son arrêt de dénaturation. Par suite, le ministre est fondé à en demander l'annulation. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 juin 2019 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à M. et Mme C... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 avril 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041808374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel