Conseil d'État
Conseil d'État — 14 avril 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041808388
- Date
- 14 avril 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2020/1025 du préfet du Val-de-Marne du 7 avril 2020 portant mesure de restriction des déplacements liés aux activités physiques individuelles des personnes en vue de prévenir la propagation du covid-19. Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité entre les citoyens ; - il restreint sans discernement et sans limite la liberté d'exercer une activité physique des personnes du Val-de-Marne en se fondant uniquement sur leurs lieux d'habitation ; - il est contraire au principe d'égalité en ce que dans le département du Val-d'Oise, à vingt kilomètres de son domicile, une telle mesure de restriction n'est pas imposée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 5228881 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. A... demande la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2020/1025 du préfet du Val-de-Marne du 7 avril 2020 portant mesure de restriction des déplacements liés aux activités physiques individuelles des personnes en vue de prévenir la propagation du covid-19. Cette décision n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 14 avril 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041808388
Données disponibles
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