Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 31 mars 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041812377
- Date
- 31 mars 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoires, enregistrés le 30 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 en tant qu'il n'autorise pas les sorties individuelles et solitaires à vélo à des fins de loisir ou d'exercice physique pendant plus d'une heure par jour et à plus d'un kilomètre du domicile ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer sa décision de ne pas autoriser de telles sorties, ou de lui enjoindre toute autre mesure de nature à faire cesser ou à réduire l'atteinte à la liberté d'aller et venir qui en résulte. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les restrictions prévues par le décret du 23 mars 2020 restreignent la liberté d'aller et venir sans être aucunement justifiées par les nécessités de la santé publique ; - l'interdiction des sorties individuelles et solitaires à vélo à des fins de loisir ou d'exercice physique ne peut se justifier par la nécessité de freiner la pandémie du Covid-19, au regard de laquelle elle est inutile, voire contre-productive, et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ; 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé (...). " La loi du 23 mars 2020 a déclaré l'urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l'ensemble du territoire national. En application de ces dispositions, l'article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire interdit tout déplacement de personne hors de son domicile à l'exception de cas qu'il énumère limitativement. En ce qui concerne les déplacements liés à l'activité physique individuelle des personnes, ceux-ci ne sont autorisés, aux termes de son 5°, que dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, et à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes. En revanche, l'usage de la bicyclette, en tant que moyen de transport, n'est pas interdit pour accomplir les déplacements autorisés au titre des autres dispositions de l'article 3. 3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'article 3 du décret du 23 mars 2020 en tant qu'il n'autorise pas les sorties individuelles et solitaires à vélo à des fins de loisir ou d'exercice physique pendant plus d'une heure par jour et à plus d'un kilomètre du domicile. 4. Alors qu'un intérêt public particulièrement éminent s'attache aux mesures de confinement prises, dans le contexte actuel de saturation des structures hospitalières, M. A..., qui se borne à affirmer que la pratique de la bicyclette en solitaire à travers la campagne ne présenterait aucun risque de contagion pour des tiers, ne justifie ainsi d'aucun élément susceptible de satisfaire à la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... ne peuvent être accueillies. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 31 mars 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041812377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel