Conseil d'État
Conseil d'État — 17 avril 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041817009
- Date
- 17 avril 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre le contrôle de police au péage de Mantes-la-Jolie lors duquel un agent de police demande au conducteur d'ouvrir la fenêtre de son véhicule pour lui présenter l'attestation de déplacement dérogatoire au confinement dans le cadre de la lutte contre le covid-19 ; 2°) de faire parvenir au requérant, d'une part, une décision temporaire permettant d'informer les forces de police que le contrôle des attestations de déplacement dérogatoire doit être effectué sans contact à travers le pare-brise ou les vitres du véhicule si l'agent de police ne dispose pas d'un masque de protection et de la possibilité de se laver les mains entre chaque contrôle et, d'autre part, un coupon avec la mention " contrôle sans contact " ; 3°) de publier sur le site internet du ministère de l'intérieur une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire présentant la mention " contrôle sans contact ". Il soutient que : - il est porté une atteinte à l'ordre public, à la salubrité publique, à la sécurité publique, à la santé des personnes, au droit à la vie et au droit à la bonne santé ; - l'agent de police n'a pas respecté les gestes barrières dès lors, d'une part, qu'il ne portait pas de masque de protection empêchant les postillons, d'autre part, qu'il ne respectait pas la distance de sécurité et, enfin, qu'il prenait dans sa propre main l'attestation dérogatoire sans possibilité de la désinfecter entre chaque contrôle ; - ce comportement est susceptible de mettre en danger la vie de l'agent et des personnes contrôlées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. M. B... demande la suspension d'un contrôle de police au péage de Mantes-la-Jolie lors duquel un agent de police demande au conducteur d'ouvrir la fenêtre de son véhicule pour lui présenter l'attestation de déplacement dérogatoire au confinement dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Cette décision n'est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 avril 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041817009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA