Conseil d'État
Conseil d'État — 23 avril 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041820852
- Date
- 23 avril 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de remédier, sans délai, aux mesures " de surveillance et d'emprise informatique " dont il fait l'objet et, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les mesures de surveillance dont il fait l'objet engagent son pronostic vital et lui font courir un risque de mort ; - ces mesures de surveillance caractérisent une torture psychologique qui viole notamment les dispositions des articles L. 323-1 et suivant du code pénal, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole d'Istanbul contre la torture du 10 décembre 1984. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le protocole d'Istanbul contre la torture du 10 décembre 1984 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures pour mettre fin à la " surveillance et à l'emprise informatique " dont il fait l'objet. Toutefois, le requérant ne fait état, dans sa demande, d'aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une urgence particulière, au sens de cet article, ou d'une mesure portant une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale. Il apparaît donc manifeste que la demande de l'intéressé ne remplit pas l'une des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut donc être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 avril 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041820852
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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