Conseil d'État
Conseil d'État — 6 mai 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041856698
- Date
- 6 mai 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des effets du décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et portant convocation des électeurs. Il soutient que : - sa requête est recevable eu égard au respect du délai de recours contentieux et à la compétence du Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort ; - il justifie d'un intérêt pour agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que le maintien, le 15 mars 2020, du premier tour des élections municipales a eu pour effet, dans un contexte de situation sanitaire exceptionnelle entraînant une abstention inédite, de porter atteinte à la sincérité du scrutin et de faire obstacle à ce qu'il puisse prétendre au remboursement forfaitaire des dépenses électorales, la liste " Univers-Grasse " qu'il conduisait ayant obtenu moins de 5 % des suffrages et, d'autre part, que le second tour des élections en cause doit se tenir dans les mois à venir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; - le décret attaqué et le refus subséquent de l'abroger sont entachés d'illégalité dès lors que, compte tenu du risque réel de contamination par le virus covid-19 et à ses conséquences avérées sur la participation moindre du corps électoral, le premier tour des élections municipales ne pouvait être maintenu sans méconnaître le principe de sincérité du scrutin ; - compte tenu des circonstances, il revenait aux autorités administratives compétentes d'abroger le décret attaqué, conformément aux dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2020-267 du 17 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019, le Président de la République a fixé la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et convoqué les électeurs. Les articles 1er, 2 et 3 de ce décret ont fixé la date du premier tour du scrutin au dimanche 15 mars 2020. Le second tour de ces élections a été reporté par un décret n° 2020-267 du 17 mars 2020, abrogeant l'article 6 du décret du 4 septembre 2019. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des effets du décret du 4 septembre 2019. 3. La requête de M. A... a été introduite postérieurement au premier tour des élections des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon qui s'est tenu le 15 mars 2020. 4. Il suit de là que les conclusions de la requête dirigées tardivement contre le décret du 4 septembre 2019 sont dépourvues d'objet et manifestement irrecevables. Par suite, elles doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 mai 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041856698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA