Conseil d'État
Conseil d'État — 8 mai 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041879504
- Date
- 8 mai 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des journalistes demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre de supprimer sans délai la page internet officielle https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/desinfox ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de ce recours en premier et dernier ressort ; - il a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exigence de pluralisme de l'expression des opinions, corollaire de la liberté de la presse, et au principe de neutralité des autorités publiques, corollaire du principe d'égalité ; - la labellisation d'articles de presse sur un site officiel du gouvernement constitue une ingérence manifeste des autorités publiques dans la liberté de la presse. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2020, le Premier ministre conclut à ce qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, la page internet contestée ayant été supprimée le 5 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 8 mai 2020 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Le Syndicat national des journalistes demande qu'il soit enjoint au Premier ministre de supprimer la page internet officielle https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/desinfox, où sont référencés des articles de presse relatifs à l'épidémie de covid-19 et mettant en évidence la fausseté de certaines informations circulant sur cette épidémie, aux motifs de l'atteinte grave et manifestement illégale portée par cette initiative du gouvernement à l'exigence de pluralisme de l'expression des opinions, corollaire de la liberté de la presse, et au principe de neutralité des autorités publiques, corollaire du principe d'égalité. 4. Il résulte cependant de l'instruction que le Premier ministre a supprimé cette page internet, à compter du 5 mai 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions de cette requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au Syndicat national des journalistes de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat national des journalistes. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au Syndicat national des journalistes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des journalistes et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 mai 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041879504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA