Conseil d'État
Conseil d'État — 18 mai 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041897159
- Date
- 18 mai 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a interdit à l'établissement à l'enseigne " Bar Tabac presse La Darnaise " situé 53 boulevard Lénine à Vénissieux d'ouvrir au public entre 18 heures et 6 heures du matin jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire et, subsidiairement, de réduire cette décision à de plus justes proportions en limitant la restriction jusqu'au 11 mai 2020, date prescrite par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, et à partir de 23 heures jusqu'à 6 heures. Par une ordonnance n° 2002961 du 6 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une dénaturation des faits en ce qu'elle retient que la condition d'urgence fait défaut ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et suffisamment immédiate à la situation économique et financière de l'établissement qu'il exploite en remettant en cause la continuité même de son exploitation et qu'il n'a pas de limitation de durée précise ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; - il méconnaît l'article 8 du décret du 23 mars 2020 en ce qu'il limite les horaires d'ouverture de l'établissement qu'il exploite jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, et non jusqu'au 11 mai 2020 ; - il est fondé sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; - il est fondé sur des faits insusceptibles de justifier une restriction des horaires d'ouverture de l'établissement en application de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 ; - dès lors qu'il ne contient pas de limitation de durée précise, il s'agit d'une mesure de police administrative générale et absolue qui, en tant que telle, est illégale ; - à tout le moins, il s'agit d'une mesure de police administrative dont la durée est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; - le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a interdit à l'établissement à l'enseigne " Bar Tabac presse La Darnaise " situé 53 boulevard Lénine à Vénissieux, dont il est l'exploitant direct, d'ouvrir au public entre 18 heures et 6 heures du matin jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire et, subsidiairement, de réduire cette décision à de plus justes proportions en limitant la restriction jusqu'au 11 mai 2020, et à partir de 23 heures jusqu'à 6 heures. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner de telles mesures, M. B... soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et suffisamment immédiate à la situation économique et financière de l'établissement qu'il exploite en remettant en cause la continuité même de son exploitation et qu'il n'a pas de limitation de durée précise. 5. Eu égard, d'une part, aux circonstances exceptionnelles au vu desquelles ont été prises des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 et qui ont conduit le législateur à déclarer, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois et, d'autre part, à la circonstance que l'arrêté contesté ne prévoit une restriction des horaires d'ouverture de l'établissement exploité par le requérant que jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, en considération d'un objectif de santé publique, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 mai 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041897159
Données disponibles
- Texte intégral
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