Conseil d'État
Conseil d'État — 20 mai 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041920162
- Date
- 20 mai 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J... E..., M. K... H..., Mme B... A... épouse H..., M. L... D..., M. F... I... et Mme C... G... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'intérieur de prendre, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, toutes mesures nécessaires pour rétablir la liberté des cultes afin, notamment que les fêtes de l'Aïd el-Fitr, de l'Ascension et de Chavouot puissent se dérouler ainsi que les messes et cultes pour les chrétiens, prières du vendredi pour les musulmans, prières du Chabbat pour les juifs, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro à et les entiers dépens. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que doivent se tenir les fêtes de l'Aïd el-Fitr le 23 ou le 24 mai, de l'Ascension le 21 mai et de Chavouot du 28 au 30 mai prochains ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - l'interdiction totale de toute célébration du culte dans les établissements de culte n'est pas proportionnée à la nécessité de protéger la santé des français dès lors qu'il existe de nombreuses exceptions à l'interdiction de tous rassemblements, que les cultes ont la capacité de s'adapter aux règles de distanciation sociale, que la liberté de culte doit s'incarner par des pratiques collectives auxquelles n'équivalent pas les offices, messes, cours, prêches et études en ligne et que cette interdiction constitue une entrave à l'aide aux personnes les plus en difficultés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 440366 et suivants du 18 mai 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. E... et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de l'intérieur de prendre, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, toutes mesures nécessaires pour rétablir la liberté des cultes afin, notamment que les fêtes de l'Aïd el-Fitr, de l'Ascension et de Chavouot puissent se dérouler ainsi que les messes et cultes pour les chrétiens, prières du vendredi pour les musulmans, prières du Chabbat pour les juifs, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner de telles mesures, M. E... et autres soutiennent que doivent se tenir les fêtes de l'Aïd el-Fitr le 23 ou le 24 mai, de l'Ascension le 21 mai et de Chavouot du 28 au 30 mai prochains. 5. Toutefois, par une ordonnance n° 440366 et suivants du 18 mai 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions du III de l'article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de " déconfinement ", pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. E... et autres, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. E... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J... E..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 mai 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041920162
Données disponibles
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