Conseil d'État
Conseil d'État — 20 mai 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041920163
- Date
- 20 mai 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'abroger le III de l'article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 en tant qu'il limite de façon trop restrictive les cérémonies religieuses ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'autoriser l'exercice du culte dans les églises et chapelles, sous réserve du respect des gestes barrières, de façon adaptée à chaque édifice, et sous réserve le cas échéant de circonstances sanitaires locales. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la privation de la liberté de culte dure depuis le 16 mars dernier, que la fête de l'Ascension doit se tenir le 21 mai prochain, que l'interdiction d'exercer collectivement le culte est générale et sans lien direct avec le but poursuivi et que l'usage des lieux de culte est compatible avec le but sanitaire du décret contesté ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ; - l'interdiction générale et absolue de toute célébration du culte dans les établissements de culte, à la seule exception des cérémonies funéraires, d'une part, constitue une discrimination illégale en ce qu'elle est fondée sur un critère illégal sans lien avec le but poursuivi par la mesure et, d'autre part, est disproportionnée dès lors qu'elle est plus stricte que la restriction apportée aux activités commerciales et qu'elle n'est pas assortie de la seule condition de respecter des gestes barrières suffisants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; - l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 440366 et suivants du 18 mai 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'abroger le III de l'article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 en tant qu'il limite de façon trop restrictive les cérémonies religieuses et d'enjoindre au Premier ministre d'autoriser l'exercice du culte dans les églises et chapelles, sous réserve du respect des gestes barrières, de façon adaptée à chaque édifice, et sous réserve le cas échéant de circonstances sanitaires locales. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner de telles mesures, M. B... soutient que la privation de la liberté de culte dure depuis le 16 mars dernier, que la fête de l'Ascension doit se tenir le 21 mai prochain, que l'interdiction d'exercer collectivement le culte est générale et sans lien direct avec le but poursuivi et que l'usage des lieux de culte est compatible avec le but sanitaire du décret contesté. 5. Toutefois, par une ordonnance n° 440366 et suivants du 18 mai 2020, le juge des référés du Conseil d'Etat a enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, en application de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions du III de l'article 10 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de " déconfinement ", pour encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 mai 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041920163
Données disponibles
- Texte intégral
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