Conseil d'État
Conseil d'État — 26 mai 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041958757
- Date
- 26 mai 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association 50 millions d'électeurs, M. A... D... et M. C... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que plus de 30 000 conseils municipaux et communautaires dont l'élection a été acquise lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 vont élire leurs maires et adjoints au plus tôt cinq jours après le 18 mai, date de leur entrée en fonction ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; - les autorités administratives compétentes ne pouvaient procéder à l'installation des conseils municipaux élus au complet lors du premier tour des élections municipales en raison du caractère insincère de ce scrutin, comme en atteste le taux anormal de participation ; - en tout état de cause, le décret attaqué est illégal dès lors qu'il ne pouvait être procédé à l'installation des conseils municipaux dès le 18 mai 2020, et donc aux rassemblements des élus, sans méconnaître les exigences sanitaires de nature à éviter toute propagation du virus covid-19 ; Par un mémoire distinct, enregistré le 15 mai 2020, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, l'association 50 millions d'électeurs, M. A... D... et M. C... B... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, à tout le moins de ses première et dernière phrases. Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige et n'ayant pas été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les articles 1er, 2, 3 et 34 de la Constitution ainsi que la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux conditions devant être respectées par une validation législative dès lors qu'elles ont pour objet, d'une part, de valider les résultats du premier tour des élections municipales qui s'est tenu le 15 mars 2020 et, d'autre part, de reporter le second tour de ces élections au plus tard en juin 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes du III. de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 " III. - Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques.(...) " En application de ces dispositions, a été pris le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 de l'exécution duquel l'association " 50 millions d'électeurs " et les autres requérants demandent, au juge des référés, la suspension. 3. Ce décret ayant eu pour seul objet de fixer au 18 mai 2020 la date d'entrée en fonctions de conseillers municipaux et communautaires élus le 15 mars 2020, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont devenues sans objet. Dès lors, et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association 50 millions d'électeurs et autres tendant à la suspension de l'exécution du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020. Article 2 : Les conclusions de la requête de l'association 50 millions d'électeurs et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association 50 millions d'électeurs, premier requérant dénommé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 mai 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041958757
Données disponibles
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