Conseil d'État
Conseil d'État — 28 mai 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041962830
- Date
- 28 mai 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'établissement supérieur Sorbonne Université, dans un délai de 14 jours et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, en premier lieu, de programmer et d'organiser des stages pratiques assortis d'évaluations pour tous les inscrits au diplôme universitaire parcours " imagerie gynécologique et mammaire " au titre de l'année 2019-2020 comme le prévoit le contrat de formation professionnelle conclu avec l'université, en deuxième lieu, de mettre à leur disposition des cours actualisés ainsi qu'un droit d'accès à ces supports, en troisième lieu, de communiquer les objectifs et le planning des stages dès l'inscription administrative des étudiants aux formations universitaires requérant des stages et, en dernier lieu, d'accorder un point d'honneur à la qualité des ressources pédagogiques et à la coordination des acteurs de la formation professionnelle. Elle soutient que : - il est fait obstacle à ce que les élèves du diplôme universitaire parcours " imagerie gynécologique et mammaire " puissent séjourner dans les services d'imagerie au titre de deux semaines pratiques alors que, d'une part, le diplôme poursuivi a pour objet d'accroître les compétences pratiques des étudiants inscrits et, d'autre part, ces derniers ont conclu avec l'université un contrat de formation professionnelle qui prévoit le déroulement d'un stage ; - l'université impose aux étudiants le paiement de frais universitaires et de frais d'enseignements sans toutefois permettre le suivi de la formation à laquelle ils ont droit ; - il existe une différence entre les supports de cours projetés en salle et ceux mis en ligne sur le site dédié aux étudiants ; - il est anormal, en l'absence de stages et d'évaluations pratiques, que des examens soient programmés par l'université le 8 septembre 2020 alors que l'ensemble du programme théorique et pratique n'a pas été couvert. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Pour justifier de l'urgence à ordonner les mesures sollicitées, Mme A..., étudiante inscrite au diplôme universitaire parcours " imagerie gynécologique et mammaire " de l'établissement Sorbonne université, se borne à soutenir que ses examens ont été programmés le 8 septembre 2020 et qu'à défaut de pouvoir effectuer le stage prévu par le contrat de formation professionnelle qu'elle a conclu avec l'université, lesdits examens ne pourront pas couvrir l'intégralité du programme. Or, ces allégations ne sauraient, par elles-mêmes, caractériser une situation d'urgence particulière qui rendrait nécessaire l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 mai 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041962830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA