Conseil d'État
Conseil d'État — 4 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041965045
- Date
- 4 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisées le 15 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre " la fin de la crise sanitaire, et en tout état de cause que les mesures d'hygiènes ne soient plus jugées utiles par le Conseil scientifique, avant de préciser la date de prise de fonction des conseillers municipaux " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le décret attaqué prévoit une entrée en fonction à la date du 18 mai 2020 des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour et la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dispose que la première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tard dix jours après cette entrée en fonction soit le 28 mai 2020, en deuxième lieu, la prise de fonction des élus municipaux et communautaires a pour conséquence d'entériner les résultats du premier tour des élections alors même que ces résultats font l'objet de protestations et, en dernier lieu, une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée pour contester la constitutionnalité des dispositions de la loi du 23 mars 2020 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; - le décret attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le Conseil scientifique n'a pas affirmé, dans son avis du 8 mai 2020, que la situation sanitaire permettait la tenue de la première réunion des conseils municipaux élus au premier tour ; - il est susceptible d'être entaché d'un défaut de base légale dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel jugerait les dispositions du 3ème alinéa du I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 contraires à la Constitution ; - il méconnaît le droit à la protection de la santé dès lors que la crise sanitaire n'est pas encore achevée et que l'on dénombre encore de nombreux cas de contaminations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-462 du 22 avril 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M A... a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat le 27 mai 2020 d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du décret du 14 mai 2020 définissant la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020. Or, ce décret pris pour l'application du premier alinéa de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l'article 4 de l'ordonnance du 22 avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, prévoit exclusivement que " les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020 ". A la date de la saisine du juge des référés, les conseillers municipaux et communautaires de ces communes étaient déjà entrés en fonction. Quant aux premières réunions de ces conseils, elles se sont tenues avant l'intervention de la présente ordonnance. Il s'ensuit, en tout état de cause, que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'est pas satisfaite et que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041965045
Données disponibles
- Texte intégral
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