Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 9 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041982563
- Date
- 9 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le Centre national des arts plastiques (CNAP) à lui verser en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par son employeur la somme de 6 830,47 euros, majorée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1603372 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 11 octobre 2019 et 9 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du Centre national des arts plastiques la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du Centre national des arts plastiques (CNAP) ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... été recrutée le 1er janvier 2006 par le centre national des arts plastiques (CNAP) par contrat à durée déterminée d'un an, pour assurer des fonctions de maître de site. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises. Par un avenant du 5 avril 2012, elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, avec effet au 1er janvier 2011. Le 5 novembre 2013, Mme B... a été informée d'une proposition d'avenant à son contrat de travail ayant pour objet le reclassement de son emploi de " webmestre " dans le groupe d'emploi n° 3 applicable à sa gestion indiciaire. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le CNAP à lui verser, d'une part, la somme de 4 330,47 euros euros en réparation du préjudice causé par la décision de son employeur de refuser de classer son emploi dans le groupe d'emploi n° 4 et de lui octroyer les avantages financiers afférents à ce classement et, d'autre part, la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subis en raison de cette décision de refus. Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) ". En vertu de l'article R. 222-14 de ce code, le montant des indemnités visées par le 8° de l'article R. 811-1, déterminé conformément à ce que prévoit l'article R. 222-15, est fixé à 10 000 euros. 3. La demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d'un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d'une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, une telle demande n'entre pas, quelle que soit l'étendue des obligations qui pèseraient sur l'administration au cas où il y serait fait droit, dans le champ de l'exception, prévue à ce 8°, en vertu de laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort. 4. En premier lieu, s'agissant de la demande de condamnation du CNAP à verser à Mme B... la somme de 4 330,47 euros, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requérante n'invoquait pas d'autre préjudice que l'insuffisance des rémunérations et des indemnités qui lui ont été versées à la suite du refus de son employeur de classer son emploi dans le groupe d'emplois n° 4. Par suite, cette demande présentée au tribunal administratif ne peut être regardée comme une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, quand bien même elle se présentait comme tendant à la réparation d'un préjudice né d'une faute commise par le CNAP. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas été rendu en dernier ressort et que la requête de Mme B..., formée contre ce jugement, ne présente pas le caractère d'un pourvoi en cassation mais d'un appel, qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles. 5. En second lieu, la demande de condamnation du CNAP à verser à Mme B... la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi en raison de la décision de son employeur refusant de classer son emploi dans le groupe d'emplois n° 4 présente un lien de connexité avec la demande mentionnée au point 4. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant sur cette demande peut faire l'objet d'un appel, en application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête de Mme B... à la cour administrative d'appel de Versailles. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de Mme B... est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au Centre national des arts plastiques et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 9 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041982563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel