Conseil d'État7ème - 2ème chambres réunies
Conseil d'État · 7ème - 2ème chambres réunies — 10 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041986877
- Date
- 10 juin 2020
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - ALLOCATION SPÉCIFIQUE DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ (DÉCRET DU 21 DÉCEMBRE 2001) - ELIGIBILITÉ - INCLUSION - OUVRIERS DE L'ETAT QUI N'ONT PLUS CETTE QUALITÉ À LA DATE DE LEUR DEMANDE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet opposée par la société DCNS à son recours gracieux du 28 février 2014 aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 et d'enjoindre à cette société de lui verser cette allocation avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2014, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1403393 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. B.... Par un arrêt n° 17MA00623 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la ministre des armées contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 23 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Sirinelli, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... a exercé les fonctions d'ouvrier d'Etat, dans la spécialité de charpentier tôlier, du 15 septembre 1976 au 30 juin 1985, date à laquelle il a quitté les services de la direction des constructions navales du ministère de la défense pour exercer une activé salariée dans le secteur privé. M. B... a présenté le 10 janvier 2014 une demande aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité. Sa demande a été rejetée par un courriel du 31 janvier 2014. L'intéressé a formé un recours gracieux le 28 février 2014 auprès de la société DCNS, qui a été implicitement rejeté. Par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision de rejet. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le recours formé par le ministre de la défense contre ce jugement. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. (...) ". Selon l'article 4 de ce décret : " La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité (...). Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires des ouvriers de l'Etat en activité relevant du même département ministériel (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de ce décret : " Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier de l'Etat formule une demande qui est adressée à l'administration, à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits ". Selon l'article 7 de ce décret : " L'allocation spécifique est servie mensuellement et à terme échu par l'administration, la collectivité ou l'établissement ayant employé l'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité. / Pour les ouvriers de l'Etat employés dans un établissement public avant leur départ en cessation anticipée d'activité, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle ". 3. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 4. En instituant l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, le décret du 21 décembre 2001 a entendu permettre aux ouvriers de l'Etat qui ont été effectivement exposés à l'amiante de cesser leur activité de manière précoce afin qu'il soit tenu compte du risque élevé de baisse d'espérance de vie de ces personnels. Eu égard à son objet, il ne saurait, sauf à méconnaître le principe d'égalité, être interprété comme excluant les ouvriers de l'Etat qui n'ont plus cette qualité à la date de leur demande. Il suit de là qu'en jugeant que ce décret est applicable à l'ensemble des ouvriers de l'Etat remplissant les conditions fixées, y compris à ceux qui n'ont plus cette qualité à la date de leur demande, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. 5. En second lieu, la ministre des armées ne peut utilement soutenir que la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui sont relatives à une autre allocation que celle en litige, dès lors que ce motif de l'arrêt attaqué est surabondant. 6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la ministre des armées doit être rejeté. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre des armées est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème - 2ème chambres réunies
- Date
- 10 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041986877
Données disponibles
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