Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 10 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000041986891
- Date
- 10 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules. Par une décision n°s 421603, 421651, 421669, 421705, 423099, 423487 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa requête. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 421603, 421651, 421669, 421705, 423099, 423487 du 24 juillet 2019 ; 2°) statuant à nouveau sur sa requête enregistrée sous le n° 421705, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2020, présenté par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision, et que les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livrée la juridiction pour interpréter l'argumentation dont elle était saisie et pour décider de la façon d'y répondre ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. 2. En premier lieu, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. B..., a répondu, aux points 13 et 18 de sa décision du 24 juillet 2019, aux moyens tirés, par M. B..., de l'erreur d'appréciation et du détournement de pouvoir. 3. En deuxième lieu, en jugeant au point 3 de sa décision, en réponse au moyen d'incompétence soulevé par les auteurs de plusieurs des requêtes sur lesquelles il a statué par cette décision, qu'" il appartient au Premier ministre, en vertu de ses pouvoirs propres, d'édicter les mesures de police applicables à l'ensemble du territoire " et qu'" il lui est loisible, dans l'exercice de cette compétence, de fixer des limites de vitesse de circulation différentes applicables à des types de voies distincts ", le Conseil d'Etat a répondu au moyen soulevé par M. B..., tiré de ce que le décret attaqué aurait incompétemment fixé des règles relevant du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution. 4. En troisième lieu, si M. B... demandait, à titre subsidiaire, que le Conseil d'Etat " impose le rétablissement du différentiel de 10 km/h entre véhicules légers et poids lourds " et " prévoie une indemnisation des automobilistes et motards ", le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de conclusions principales tendant à l'annulation en excès de pouvoir du décret du 15 juin 2018, ne pouvait exercer un pouvoir d'injonction que dans le cadre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Dès lors, en s'abstenant de statuer sur ces conclusions, le Conseil d'Etat n'a pas entaché sa décision d'une erreur matérielle susceptible d'avoir eu une influence sur le sens du jugement. 5. En quatrième lieu, en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, sur les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. B... n'est pas recevable à contester par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. 6. En dernier lieu, l'appréciation juridique à laquelle se livre le juge pour déterminer si l'argumentation développée dans une note en délibéré justifie ou non la réouverture de l'instruction n'est pas susceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle. Le moyen tiré de ce que la note en délibéré produite par M. B... le 1er juillet 2019 n'aurait pas été communiquée aux défendeurs ne peut ainsi qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B..., qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, doit être rejeté. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 10 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000041986891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel