Conseil d'État
Conseil d'État — 5 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042006692
- Date
- 5 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Bordeaux : 1°) d'envoyer par courrier postal des masques barrières aux habitants ayant déménagé en 2019 et au début de l'année 2020 ; 2°) de communiquer sur cet envoi de masques barrières. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir, étant domiciliée à Bordeaux ; - ayant déménagé en 2019 au sein de la même ville, les masques barrières ont été envoyés à son ancienne adresse postale ; - il est porté une atteinte au principe d'égalité par le fait pour la commune, d'une part, de demander aux personnes ayant déménagé de Bordeaux en 2019, ou au début de l'année 2020, de se déplacer pour récupérer leurs masques barrières et, d'autre part, de ne pas les leur envoyer par courrier postal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Mme A... demande d'enjoindre à la commune de Bordeaux, d'une part, d'envoyer par courrier postal des masques barrières aux habitants ayant déménagé en 2019 et au début de l'année 2020 et, d'autre part, de communiquer sur cet envoi. Ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042006692
Données disponibles
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