Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 17 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042013792
- Date
- 17 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A..., Mme C... D..., épouse A..., la SARL " Hôtel du Lion d'Or " et la SCI " Hôtel du Lion d'Or " ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, de condamner la commune de Saint-Chély-d'Apcher à leur verser la somme de 1 392 514 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la réalisation de travaux publics de construction de la salle de cinéma-théâtre et de la présence de l'ouvrage lui-même et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Chély-d'Apcher de démolir le mur nord de l'édifice, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1301350 du 20 octobre 2017, le tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 17MA04873 du 21 mars 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. A... et autres, condamné la commune de Saint-Chély-d'Apcher à verser la somme de 6 320 euros à la SCI " Hôtel du Lion d'Or " et la somme de 5 000 euros à la SARL " Hôtel du Lion d'Or ", réformé en conséquence le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 octobre 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A... et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chély-d'Apcher la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A... et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - a entaché son arrêt d'une irrégularité faute de s'être prononcée sur l'ensemble des préjudices subis par les requérants ; - a commis une erreur de droit en se bornant à accorder une indemnité à la SCI " Hôtel du Lion d'Or " pour les troubles qu'elle a subis faute de pouvoir utiliser sa cave, sans avoir également condamné la commune à verser à la SCI une indemnité correspondant au coût de réfection de cette cave et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'existait pas d'accès entre la cave et l'hôtel-restaurant ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur le prix d'acquisition des parts sociales de la SARL " Hôtel du Lion d'Or " pour déterminer la valeur du fonds de commerce de l'hôtel-restaurant avant les travaux et en retenant la date d'acquisition de ce fonds de commerce pour évaluer le préjudice subis à raison de la diminution de la valeur de ce fonds ; - a commis plusieurs inexactitudes matérielles des faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier pour écarter le préjudice subi à raison de la perte de valeur vénale de l'immeuble en retenant qu'une promesse unilatérale de vente a été conclue le 14 décembre 2011 pour l'acquisition de l'hôtel-restaurant et qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 27 avril 2012 et en jugeant que la SCI était en mesure d'anticiper les conséquences résultant de la mise en oeuvre du projet de la commune dès le 14 décembre 2011 ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que leurs conclusions aux fins d'injonction de démolition partielle du mur nord du cinéma-théâtre n'étaient pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant, d'une part, à voir réparé le préjudice né de l'altération du système de ventilation de la cuisine et, d'autre part, à l'octroi d'une indemnité au titre des travaux ayant dû être effectués afin de rétablir l'ensoleillement de cinq chambres et contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'injonction d'avoir à démolir un mur de l'ouvrage public. 4. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... et autres qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à voir réparé le préjudice né de l'altération du système de ventilation de la cuisine et à l'octroi d'une indemnité au titre des travaux ayant dû être effectués afin de rétablir l'ensoleillement de cinq chambres, et en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de démolir un mur de l'ouvrage public, sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... et autres n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Saint Chély d'Apcher.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 17 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042013792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel