Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 22 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042040555
- Date
- 22 juin 2020
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 septembre 2019 et le 19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Air-Serv France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 8 février 2016 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique et solidaire de retirer dans un délai de trois mois cet arrêté en édictant une nouvelle fiche technique TRA-SE-104 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Les articles L. 221-1 à L. 222-10 du code de l'énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d'énergie dont les ventes excèdent un certain seuil à des obligations d'économies d'énergie, dont ils s'acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d'économies d'énergie (CEE). Les fournisseurs d'énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d'énergie, soit en obtenant de leurs clients qu'ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d'un autre fournisseur d'énergie ou d'une personne morale qui, en application de l'article L. 221-7 de ce code, est susceptible d'obtenir des certificats en contrepartie de mesures d'économies d'énergie réalisées volontairement. 2. Aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont : / 1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'un volume forfaitaire d'économies d'énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 (...) ". ". En application de ces dispositions, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a fixé, à l'annexe 6 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, les conditions d'octroi des CEE attribués au titre de l'opération liée à l'installation de nouvelles stations ou au maintien d'installations existantes de gonflage de pneumatiques mises à la disposition gratuite des utilisateurs, sous la forme d'une fiche codifiée sous la référence TRA-SE-104. Puis, par un arrêté du 8 février 2016, la ministre a substitué une nouvelle version à l'annexe 2 jointe à cette fiche, qui fixe le modèle de tableau récapitulatif à compléter par le demandeur au titre de cette opération. 3. La société requérante demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 8 février 2016. Toutefois, l'ensemble des moyens de la requête est dirigé contre les dispositions de la fiche TRA-SE-104 issues de l'arrêté du 22 décembre 2014 précité. Par suite, ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de l'arrêté du 8 février 2016, lequel se borne à substituer un nouveau modèle de tableau récapitulatif sans modifier les conditions de délivrance des CEE au titre de l'opération en cause. 4. En tout état de cause, à supposer même que sa demande préalable et les conclusions de sa requête soient regardées comme tendant à l'abrogation partielle de la fiche définie par l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 22 décembre 2014, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté, pris en application du 1° de l'article R. 221-14 du code de l'énergie, serait entaché d'incompétence ou ajouterait à la loi en définissant les conditions d'octroi des certificats au titre de l'opération en cause. Le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris au terme d'une consultation irrégulière n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En conditionnant l'octroi des certificats à la mise à disposition gratuite des stations de gonflage, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un contrat d'entretien prévoyant le remplacement des organes défectueux dans un délai maximal de quinze jours, la ministre, qui a entendu favoriser leur utilisation par les usagers de la route et ainsi maximiser les économies de carburant attendues de cette opération, a retenu un critère en rapport direct avec l'objet des certificats d'économies d'énergie et n'a ni méconnu le principe d'égalité, ni porté une atteinte excessive aux règles de la concurrence. Cette condition, proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi compte tenu des aménagements retenus, ne porte pas d'atteinte illégale à la liberté d'entreprendre. Enfin, la société requérante ne peut utilement soutenir que ces dispositions, de même que celles qui se rapportent au contenu du contrat d'entretien, qui sont suffisamment claires et intelligibles, porteraient par elles-mêmes une atteinte à la liberté contractuelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi que celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Air-Serv France est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Air-Serv France et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 22 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042040555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel