Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 29 juin 2020
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000042065822
- Date
- 29 juin 2020
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 29 novembre 2019, saisi le Conseil d'Etat en application de l'article L. 5215 du code électoral, sur le fondement de sa décision en date du 27 novembre 2019 par laquelle elle a constaté l'absence de dépôt d'un compte de campagne par M. A... B..., candidat tête de liste " Union des démocrates musulmans français " à l'élection des représentants français au Parlement européen, qui a eu lieu le 26 mai 2019. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, rendu applicable comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : " Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. (...) / Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes (...). Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. Cette présentation n'est pas non plus nécessaire lorsque le candidat ou la liste dont il est tête de liste a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés et qu'il n'a pas bénéficié de dons de personnes physiques selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts ". 2. Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) ". 3. Enfin, l'article L. 118-3 du même code dispose : " Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. (...) / Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l'élection peut prononcer l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. (...) / L'inéligibilité (...) est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections (...) ". 4. Il appartient au juge de l'élection, pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par ces dispositions de déclarer inéligible un candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délai prescrits à l'article L. 52-12 du code électoral, de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte, du montant des sommes en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l'instruction que si la liste que conduisait M. B... a obtenu moins de 1 % des suffrages, celui-ci a fait un appel aux dons sur les réseaux sociaux et a reçu un don d'un montant de 150 euros d'une personne physique. Par ailleurs, malgré une demande en ce sens de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et alors qu'il alléguait avoir procédé au remboursement de ce don, le candidat n'a pas fourni la preuve de ce remboursement, ni d'ailleurs les relevés bancaires du compte de dépôt unique ouvert par le mandataire financier ni l'attestation de clôture du compte. Dans ces conditions, le candidat doit être regardé comme étant tenu de déposer un compte de campagne. Compte tenu du caractère substantiel de la formalité ainsi méconnue, il y a lieu, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. B... inéligible pendant un an à compter de la date de la présente décision. D E C I D E : -------------- Article 1er : M. B... est déclaré inéligible à toutes les élections pour une durée d'un an à compter de la présente décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2020
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000042065822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel